Déjà exclue de la commande publique pour 30 mois et condamnée à payer une amende, Ndiapandal Services risque des poursuites judiciaires en raison de l’ampleur de la fraude.
Par correspondances re‐ çues respectivement les 13 et 21 mai 2026, la Délé‐ gation générale à l’entrepre‐ neuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et la Société nationale d’électricité du Séné‐ gal (Senelec) avaient saisi l’Au‐ torité de régulation de la commande publique (Arcop) de dénonciations dirigées contre l’entreprise Ndiapandal Services pour production et uti‐ lisation de faux documents dans le cadre de procédures de passation de marchés publics. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’ap‐ pui et de valorisation des initia‐
tives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (Pavie 2), la Der/Fj avait lancé une procé‐ dure portant sur le recrute‐ ment d’un prestataire chargé du branding des espaces des bénéficiaires, ainsi que de la fourniture de signalétiques et de matériels nécessaires à la mise en œuvre du Pavie 2 ; l’ac‐ quisition de supports de com‐ munication du Pavie 2 ; l’acquisition de mobilier de bu‐ reau ; et l’acquisition de maté‐ riels et de consommables informatiques.
Dans le cadre de cette procé‐ dure, les soumissionnaires étaient tenus de justifier de
leurs capacités techniques au moyenderéférencesattestant de la bonne exécution de pres‐ tations similaires. A cet effet, l’entreprise Ndiapandal Ser‐ vices a produit plusieurs attes‐ tations de bonne exécution et de service fait destinées à éta‐ blir son expérience et à justifier de ses références techniques dans les domaines concernés. Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offres n°05/2026_F_Dapa_215, lancé par Senelec le 23 mars 2026 et portant sur l’acquisition d’achat d’imprimés de bureau en lot unique, dont l’ouverture des plis est intervenue le 29 avril 2026, l’entreprise Ndiapandal Services avait également pro‐ duit, à l’appui de son offre, une caution de soumission présen‐ tée comme ayant été émise par Cofina sous le n°1036/Cofina /2026 en date du 29 avril 2026. A la suite des vérifications effec‐ tuées par la Der/Fj et Senelec auprès des organismes présen‐ tés comme étant les émetteurs des documents litigieux, no‐ tamment l’Apix, l’Ageroute, l’Artp, le Millennium challenge account, le Port autonome de Dakar et Cofina, il a été formel‐ lement établi que ces pièces n’émanent pas desdites struc‐ tures et présentent un carac‐ tère frauduleux.
Faux en série
Au regard de ces éléments, le Comité de règlement des diffé‐ rends, réuni en sa séance du 20 mai 2026, a estimé nécessaire de saisir le directeur général de l’Arcop aux fins de l’ouverture d’une enquête.
Sidy Koundoul Niasse, gérant de l’entreprise
Ndiapandal Services, régulière‐ ment convoqué par la lettre n° 1772 Arcop/Dg/Ceir/Id du 9 juil‐ let 2026, a été entendu par les enquêteurs. Ses déclarations ont été consignées dans un procès‐verbal dressé par Seyna‐ bou Samb Tosco, coordonna‐ trice des enquêtes, et Ismaïla Diakhaté, agent enquêteur, puis validé et signé par l’inté‐ ressé. Aufond,ilrésultedeséchanges de correspondances intervenus entre la Der/Fj, d’une part, et l’Apix, l’Ageroute, l’Artp, le Mil‐ lennium challenge account ainsi que le Port autonome de Dakar, d’autre part, que ces or‐ ganismes ont confirmé n’avoir jamais délivré les attestations de bonne exécution et de ser‐ vice fait produites par l’entre‐ prise. Toutes les administrations concernées ont formellement contesté l’authenticité des attestations de service fait produites par Ndiapandal Services.
Le gérant de Ndiapandal Ser‐ vices passe aux aveux
Lors de son audition, le gérant de l’entreprise Ndiapandal Ser‐ vices a reconnu avoir procédé personnellement à l’établisse‐ ment de ces documents en y apportant des modifications re‐ latives aux dates, aux objets des marchés ainsi qu’aux mon‐ tants qui y sont indiqués. Ces agissements portent notam‐ ment sur les attestations de service fait présentées à la Der/Fj ainsi que sur la caution de soumission supposément déli‐ vrée par la Cofina dans le cadre du marché n°05/2026 de Sene‐ lec. Pour l’Arcop, « ces aveux corroborent les constatations matérielles résultant des inves‐ tigations menées et établissent le caractère volontaire des agis‐ sements reprochés ». Pire, «la multiplicité des documents fal‐ sifiés, leur utilisation dans plu‐ sieurs procédures distinctes ainsi que le nombre d’autorités contractantes concernées ré‐
vèlent l’existence de manœu‐ vres frauduleuses organisées destinées à induire les autorités contractantes en erreur sur les références techniques et les ca‐ pacités professionnelles de l’entreprise ».
Qui plus, selon les déclarations du gérant de Ndiapandal Ser‐ vices, consignées dans le pro‐ cès‐verbal d’audition du 9 juillet 2026, l’entreprise avait déjà été impliquée en 2023 dans la pro‐ duction d’un document fraudu‐ leux relatif à une caution de soumission référencée F‐Dapa 226 du 20 septembre 2023, ce qui établit le caractère récur‐ rent, intentionnel et délibéré des agissements qui lui sont re‐ prochés.
Par ailleurs, les investigations ont révélé que l’entreprise Ndiapandal Services demeure engagée dans l’exécution de plusieurs marchés publics, no‐ tamment avec l’Ipres et l’Uvs pour des prestations relatives à des supports de communica‐ tion, ainsi qu’avec la Haute au‐ torité des aéroports pour la fourniture de cartes de circula‐ tion, de badges et d’holo‐ grammes, dont certaines commandes ont déjà été effec‐ tuées et dont la livraison est im‐ minente. «Le maintien de l’entreprise Ndiapandal Ser‐ vices au bénéfice de la com‐ mande publique est susceptible de porter atteinte à la confiance que les autorités contractantes doivent pouvoir placer dans l’intégrité et la fia‐ bilité des opérateurs écono‐ miques et de compromettre l’exigence d’intégrité qui doit présider à l’utilisation des res‐ sources publiques », estime l’Arcop qui, dans décision en date du 15 juillet 2026, a exclu Ndiapandal Services de la com‐ mande publique pour une durée de 30 mois. Elle a aussi été condamnée au paiement d’une amende de 5 250 000 Fcfa Ttc, sans préjudice de la transmission du dossier aux au‐ torités judiciaires compétentes.
